Entrée en vigueur le 12 février 1997
Est créé par : Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.