Article R631-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R631-5
Article R631-7

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation.
Cette déclaration comporte :
1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration ;
4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants ;
5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 juin 2011, n° 09/02406

[…] Madame G Q R Y épouse X […] Il invoque les termes selon lui clairs d'une clause de l'acte qui décrit le bien comme un atelier, affecté à ce jour à usage d'habitation conformément aux articles L 631-1 et R.631-6 du code de la construction et de l'habitation en vertu d'une déclaration du vendeur régulièrement enregistrée à la Préfecture et à la commune, ajoutant que le vendeur n'avait reçu aucune demande de renseignement, la clause précisant que “l'acquéreur déclare avoir connaissance de la situation en regard des règles d'urbanisme, notamment sur la destination du bien … qui demeure à destination d'atelier et seule son affectation est temporairement modifiée. Il déclare être parfaitement informé”.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 29 juin 2010, n° 09/02406

[…] Maître Q-R B […] Il invoque les termes selon lui clairs d'une clause de l'acte qui décrit le bien comme un atelier, affecté à ce jour à usage d'habitation conformément aux articles L 631-1 et R.631-6 du code de la construction et de l'habitation en vertu d'une déclaration du vendeur régulièrement enregistrée à la Préfecture et à la commune, ajoutant que le vendeur n'avait reçu aucune demande de renseignement. La clause précise que “l'acquéreur déclare avoir connaissance de la situation en regard des règles d'urbanisme, notamment sur la destination du bien … qui demeure à destination d'atelier et seule son affectation est temporairement modifiée. Il déclare être parfaitement informé”.

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3Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2008, n° 0505405Annulation

[…] — que sa demande visait l'affectation temporaire à l'habitation de locaux anciennement à un autre usage, que cette affectation se fait nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et ne modifie pas la destination du local ; que l'article R. 631-8 n'ouvre pas à l'administration la possibilité d'autoriser ou de refuser une affectation temporaire ; […] Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2006, présenté par M. […] et aux termes des articles R. 631-6 du code de la construction et de l'habitation : « La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, […]

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