Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2
Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14 pour statuer sur la demande d'agrément de l'exploitant de la résidence. La demande d'agrément est tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.
[…] Aux termes de l'article R. 631-18 du code de la construction et de l'habitation : « Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. (…) ». Il résulte des dispositions de l'article R. 631-15 du code de la construction et de l'habitation que le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 de ce même code et répertoriant les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de la résidence hôtelière à vocation sociale concernée, doit être annexé à l'agrément de l'exploitant de ladite résidence.