Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2305776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 et un mémoire du 17 juillet 2024, la commune de Châteauneuf de Grasse, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a agréé l’exploitation de la résidence hôtelière à vocation sociale « L’Escale » par l’association « Entraide Pierre Valdo » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 631-21 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 631-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 631-18 du code de la construction et de l’habitation ;
— et elle méconnaît les dispositions de l’article R. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’association Entraide Pierre Valdo qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Broc, pour la commune de Châteauneuf de Grasse.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a agréé l’exploitation pour une durée de deux ans de la résidence hôtelière à vocation sociale « L’Escale » pourvue d’une capacité de 90 places et située 44 chemin du Cabanon à Châteauneuf de Grasse par l’association « Entraide Pierre Valdo », ayant pour mission d’accueillir les mineurs non accompagnés âgés de 12 à 17 ans. La commune de Châteauneuf de Grasse demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes a versé aux débats l’arrêté n° 2020-164 du 2 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2020, par lequel il a délégué sa signature à M. Philippe Loos à l’effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-21code de la construction et de l’habitation : « L’agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d’un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l’article R. 631-9 sous réserve que : (…) Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d’incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d’habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l’agrément de la résidence délivré en application de l’article R. 631-9. ».
En l’espèce, la commune requérante ne peut uniquement se prévaloir des préconisations émises par la commission départementale de sécurité et d’accessibilité à la date du 24 octobre 2023 et donc postérieurement à l’arrêté attaqué. En outre, ces préconisations ont pour but de garantir la protection contre les risques d’incendie dans la résidence dans le cadre de l’exécution dudit arrêté et dès lors la commune ne peut utilement se prévaloir du non-respect des différentes prescriptions contre l’arrêté attaqué. Le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 631-10 du code de la construction et de l’habitation : « En vue de la délivrance de l’agrément d’une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l’immeuble ou du terrain, ou le maître d’ouvrage de l’opération, ou l’exploitant attestant être autorisé par eux, transmet au représentant de l’Etat dans le département d’implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement. Les demandes de dérogations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 631-21 sont, le cas échéant, jointes à la demande d’agrément de la résidence. Le propriétaire de l’immeuble ou l’exploitant attestant être autorisé par lui s’engage à produire, soit au moment de la demande d’agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire ou de l’exploitant attestant être autorisé par lui et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l’application du d de l’article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d’un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l’article 2 quindecies C de l’annexe III au code général des impôts. ».
La commune soutient que le dossier transmis par l’association Entraide Pierre Valdo afin d’obtenir l’agrément en litige devait comporter le certificat de conformité prévu par les dispositions précitées de l’article R. 631-10 du code de la construction et de l’habitation. Or, de telles dispositions n’ont toutefois pas vocation à régir les demandes d’agrément par un exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale, lesquelles demandes sont exclusivement régies par les dispositions des articles R. 631-12 et suivant de ce même code. Dans ces conditions, l’association Entraide Pierre Valdo n’était pas tenue de produire le certificat mentionné par ces dispositions avant l’obtention de l’agrément en litige et le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté.
Aux termes de l’article R. 631-18 du code de la construction et de l’habitation : « Les conditions de fonctionnement et les modalités d’exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l’Etat dans le département d’implantation de la résidence. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 631-15 du code de la construction et de l’habitation que le cahier des charges prévu à l’article R. 631-18 de ce même code et répertoriant les conditions de fonctionnement et les modalités d’exploitation de la résidence hôtelière à vocation sociale concernée, doit être annexé à l’agrément de l’exploitant de ladite résidence.
En l’espèce, il ressort de l’article 5 de la décision attaquée, que les conditions de fonctionnement et les modalités d’exploitation de la résidence à vocation sociale litigieuse sont définies dans le dossier de la demande d’agrément de telle sorte que le préfet des Alpes-Maritimes doit bien être regardé comme ayant délivré l’agrément litigieux au regard de ces conditions de fonctionnement et de ces modalités d’exploitation telles qu’elles ont été sollicitées dans le dossier de la demande d’agrément. A cet égard, la circonstance que ces conditions de fonctionnement et d’exploitation n’aient pas été annexées à la copie de l’arrêté du 20 septembre 2023 produit dans l’instance est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences imposées par les dispositions précitées des articles R. 631-15 et R. 631-18 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 631-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’agrément de l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l’Etat dans le département d’implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l’immeuble ou du terrain, ou du maître d’ouvrage de l’opération, ou de l’exploitant attestant être autorisé par eux. La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d’assurer l’exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l’article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d’hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l’hébergement ou de garanties qu’elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ; / 2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d’exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23 ; 3° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d’assurer l’exploitation d’une résidence d’intérêt général de références professionnelles en matière d’accompagnement social ou de garanties qu’elle pourra disposer de personnels disposant de ces références et des modalités de mise en œuvre des actions d’accompagnement qui seront proposées aux résidents. (…) ».
En l’espèce d’une part, la commune ne peut utilement se prévaloir des troubles à l’ordre public qui seraient apparus ultérieurement dans le cadre de l’exécution de l’arrêté attaqué afin de démontrer la méconnaissance des dispositions précitées qui ont seulement pour but de conditionner la délivrance d’un agrément de l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale ou d’une résidence d’intérêt général à la présentation par le demandeur des références professionnelles du futur personnel de la résidence. D’autre part, la décision en litige n’a pas pour objet le refus d’une demande de retrait d’un acte administratif et ainsi la commune ne peut également utilement se prévaloir du fait que le préfet des Alpes-Maritimes serait tenu de retirer l’arrêté du 20 septembre 2023 eu égard, aux manquements graves et répétés, à supposer avérés, par l’exploitant depuis la délivrance de cet arrêté. En tout état de cause, il n’est pas démontré par la commune que l’association Entraide Pierre Valdo n’aurait pas produit les références professionnelles de son personnel conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ou que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Châteauneuf de Grasse n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Châteauneuf-Grasse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Châteauneuf-Grasse, à l’association Entraide Pierre Valdo et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi du 11 juillet 1938
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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