Article R633-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R633-3
Article R633-5

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste, s'il y a lieu, le paiement du montant à acquitter pour les prestations annexes proposées par l'établissement à titre facultatif.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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Décision1

[…] législation des logements-foyers résultant des articles L. 633 -1 et suivants du code de la construction et de l'habitation . […] Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.L'article R.633 -3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633 -2 sous réserve d'un délai de préavis : […] Mme [W] soutient que la dette n'est pas déterminable et invoque les dispositions de l'article R.633-4 du code de la construction et de l'habitation […]

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