Article R641-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R641-5
Article R641-7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux.


La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 5 mai 1999

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 1er septembre 2016, n° 14/16255Infirmation partielle

[…] L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 25 mars 2009 dispose que 'l'article 14 de la loi est applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L 351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat de bail remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du logement. […] De plus, aux termes de l'article R 641-6 du Code de la construction et de l'habitation, sont considérés comme insuffisamment occupés, […]

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