Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'immeuble.
Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux réquisitionnés dont il était locataire.
Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.
[…] Mais ni la circonstance que l'administration n'ait pas réussi à reloger M lle A., ni celle que le préfet n'ait pas usé de la faculté de saisir le procureur de la République par application de l'article R.641-21 du code de la construction et de l'habitation, à supposer qu'elles soient directement à l'origine du préjudice allégué par la société requérante, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la puissance publique.