Article R441-18-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/11/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 19 juillet 2022, n° 2101226
Annulation

[…] 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que sont créées des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Il résulte des termes des articles R. 441-16-3, R. 441-18-1 et R. 441-18-2 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2010, n° 0910196
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441 - 1 - 1 et des communes (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 441 -13 du code de la construction et de l'habitation […]

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