Article R441-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2007
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Version13/04/2009
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Version25/04/2010
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Version17/02/2011

Entrée en vigueur le 17 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 8

Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.

Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.

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Entrée en vigueur le 17 février 2011
5 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Comme vous le savez, le droit au logement opposable, créé par une loi du 5 mars 20071 et codifié aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), recouvre deux types de droits : d'une part, un droit au logement stricto sensu (DALO), qui permet de solliciter, […] un établissement ou logement de transition, un foyer-logement […] Il appartient alors au préfet, dans un délai de six semaines, de proposer à l'intéressé une place 1 N° 2007-290 2 V. art R. 441-18 du CCH 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2020

Le II de l'article L. 441-2-3-1 et l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que de l'article R.778-2 du code de justice administrative (CJA), calent le régime des décisions des commissions de médiation et de leur régime contentieux. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 octobre 2020

IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation). Outre que les critères d'éligibilité diffèrent, […] l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le préfet doit faire une proposition dans un délai de trois mois ou six mois, selon le type d'agglomération, […] En matière d'hébergement, le préfet doit en principe faire une proposition dans un délai de six semaines au plus. […] Le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a choisi de donner à la distinction opérée à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation un effet mécanique sur les délais de recours contentieux, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2014, n° 1404167

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, […] institué en application de l'article L. 300-2 » ; qu'en application de l'article R. 441-18 du même code, le délai de proposition d'une place dans une structure d'hébergement est de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2010, n° 1005481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du Code de la Construction et de l'Habitation. : « (…) III. – La Commission de Médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement (…) n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. […] Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement (…) aux personnes désignées par la Commission de Médiation. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-18 du même code : « (…) Le Préfet propose, dans un délai de six semaines au plus, une place dans une structure d'hébergement (…). […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 4 juillet 2022, n° 2127443
Rejet

[…] Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. […]

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