Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 76
I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
[…] droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Article L . 300-1 du code de la construction et de l'habitation Article L. 441 -2-3-1 du code de la construction et de l'habitation Articles R. 441 -13 à R. 441 -18-5 du code de la construction et de l'habitation Article R. 421-1 du code de justice administrative Articles R. 778-1 à R. 778-9 du code de justice administrative Voir des exemples d'interventions : cliquez ici Retourner à la page d'accueil Contacter le cabinet Derniers articles
Lire la suite…Saisir le Juge de l'exécution et demander des délais de grâce Le Code des procédures civiles d'exécution permet de demander au juge un délai supplémentaire pour quitter les lieux : Base légale : Article L412-3 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, […] chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […] Durée : Article L412-4 : La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, […] des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. […]
Lire la suite…[…] d'assortir d'office l'injonction prononcée ci-dessus d'une nouvelle astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation , […] L . 302-7 du code de la construction et de l'habitation . /Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […] en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation , […] Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au Tribunal dans un délai d'un mois […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction actuellement en vigueur : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.» ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me X, et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, […] par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » ;
[…] de l'astreinte du droit au logement opposable (DALO) avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. […] Le tribunal estime «que la requête de Mme M. pose la question de savoir si le 8e alinéa de l'article L. 441 -2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant le versement de l'astreinte à un fonds d'accompagnement vers et dans le logement, […] s'il y a lieu d'en écarter partiellement […] l'application et de condamner l'Etat à verser l'astreinte à la requérante ou de ne plus prononcer d'astreinte sur ce fondement législatif mais sur le fondement de dispositions générales de l'article L […]
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