Article L441-2-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/12/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat.

Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 7° de l'article 2402 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2404 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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