Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 1 : Diagnostic de performance énergétique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R134-4-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 - art. 4
Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Commentaires • 3
L'article 7 de la directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments a instauré l'obligation de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs. […] Les articles L. 134-1 à L. 134-5, et R. 134-1 à R. 134-5-6, du code de la construction et de l'habitat, déclinent cette directive au droit français. […] L'affichage du diagnostic de performance énergétique, rendu obligatoire (article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation) notamment pour les bâtiments publics de plus de 250 m2 recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, permet de sensibiliser les usagers du bâtiment sur ses consommations. […]
Lire la suite…[…] Mais la disparition de la SHOB et de la SHON n'impacte pas seulement le droit de l'urbanisme, ces surfaces servant de référence dans de nombreux textes : ainsi par exemple, s'agissant des seuils des projets soumis à étude d'impact et enquête publique (articles R. 122-8 et R. 123-1 du code de l'environnement), le champ d'application de la règlementation thermique ou des obligations en matière d'amélioration de la performance énergétique (articles R. 131-25, R. 131-26, R. 134-1, R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation) etc.
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[…] Celui de performance énergétique a été rajouté au Code de la Construction et de l'Habitation qui recense toutes les obligations de diagnostics et leurs sanctions par l'article L. 134-1 dudit code qui prescrit quel est le but et le contenu de ce document, un article L. 134-3 qui impose de joindre le diagnostic à toute vente et de le présenter à tout candidat à un achat ou une location et un article L. 134-3-1 qui prescrit qu'il soit joint à tout contrat de location : législation peu logique. […]
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