Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Article L631-7-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
I.-L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
II.-L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1107051
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 2008 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 : « Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er avril 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er avril 2009, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1 er avril 2009.» ;
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Article L443-15-1-1 du Code de la Construction et de l'habitation […] Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s'appliquent pas.
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