Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.
Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.
Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande.
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
[…] le maire a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détient en application des articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, […] sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, […] lesdits frais entrent, conformément aux dispositions de l'article R.511-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; […] sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. (…) VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. […]
[…] 67-02-01 […] 88 € au titre de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] un nom et une qualité, ces mentions ne permettent pas au titre contesté de remplir les obligations posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la compétence du signataire de ce bordereau n'est pas établie dès lors que sa qualité de directeur des affaires juridiques ne correspond pas à celle figurant à l'article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales ; […] en tout état de cause les frais des travaux en cause doivent mis à la charge du propriétaire en applications des articles L.511-1 à L.511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; devant le refus de M. […]
Vous jugez en outre qu'il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu'il prévoit 10 , il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. […] L. 2212-2-2 du CGCT créé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit). […]
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