Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 17
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26
En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Commentaires • 32
Pour les locataires d'habitations à loyers modérés, l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation limite ce droit au maintien dans les lieux notamment en cas de sous-occupation du logement, en prévoyant que le bailleur social doit proposer un nouveau logement, plus adapté aux nouveaux besoins du locataire lorsque les conditions de sous-occupation du logement actuel l'imposent. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] L'obligation pour le bailleur de proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins en cas de sous-occupation, dont se prévalent M. et M me X, résulte de l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Par acte du 4 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat devant le Tribunal d'instance de Mâcon, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L 442-3-1, L 482-1 et L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : […] Qu'elle fait grief au bailleur de n'avoir pas appliqué les dispositions des articles L442-3-1 et L482-1 du code
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D'une seconde part, que si l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit bien l'obligation, pour le bailleur d'un HLM, de proposer un nouveau logement mieux adapté aux besoins de l'occupant, cette obligation ne s'applique que vis-à-vis du locataire.
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