Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux / Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires
Article L482-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.Dans le cadre de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, le décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 relatif à l'aide à la mobilité et prévu à l'article L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation a été publié au Journal officiel du 24 septembre 2009.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 25 septembre 2012, n° 12/01373
[…] A l'audience du mardi 4 septembre 2012 la Sarl Société Générale de Bâtiment a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'OPAC du Rhône au motif que les travaux qu'une société d'habitation à loyers modérés, agissant dans le cadre des missions définies à l'article L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation, faisait exécuter n'ont pas le caractère de travaux publics ; que dès lors le juge judiciaire était compétent pour statuer sur ses demandes. En ce qui concerne la créance cédée à la société d'affacturage, elle s'en est rapportée à justice. Enfin elle a soutenu que le juge des référés était compétent pour statuer sur sa demande de provision et, subsidiairement, a sollicité une expertise pour qu'il soit fait le compte entre les parties.
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