Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité / Chapitre Ier : Protection des occupants
Article L521-3-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] 54-035-03-03-01 […] — il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2012 en vue d'obtenir son relogement et constate qu'il y a une carence du préfet à satisfaire à son obligation de relogement, en méconnaissance de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, car le préfet n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ni ne lui a proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de l'article L. 521-3-4 du même code ;
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[…] juge des référés, 54-03-01 […] — à la suite d'un arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune des Pennes Mirabeau en date du 10 mars 2014, elle s'est retrouvée sans logement ; le propriétaire de l'immeuble M. Z ne lui ayant pas proposé de solution de relogement, il revient au maire, au titre de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, de prendre les dispositions nécessaires pour la reloger ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2015, n° 1308253
[…] Considérant que l'article L. 1331-22 du code de la santé publique prévoit que : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, […] Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; […]
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