Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96
Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
[…] accessoire du logement, conclus le 18 avril 2024, contiennent chacun une clause résolutoire (article 9 – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, mais laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. […] le bailleur ne justifie pas de la réalisation des démarches nécessaires à la facturation provisoire d'un supplément de loyer, faute de preuve d'une mise en demeure reproduisant les dispositions de l'article 444-9 du code de la construction et de l'habitat à l'ancienne locataire, seuls des courriels et une sommation de fournir l'avis d'imposition ne reproduisant pas cet article étant produits.
[…] Attendu que l'article L444-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'organisme D'HLM demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu ..permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer ….le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois… et qu'à défaut l'organisme d'HLM liquide provisoirement le supplément de loyer … ; […] — l'indemnité forfaitaire comptabilisée pour une somme de 58,48 € alors que l'article R 441-6 du code de la construction et de l'Habitation plafonne à 25 € le montant de l'indemnité pour frais prévue à l'article L 441-9 du même code ;
[…] — sur le décompte remis par le bailleur des sommes ont été ajoutées alors qu'elles ne sont ni justifiées, ni contractuellement prévues ou bien encore que des augmentations de loyers sont intervenues en cours d'années, sur de courtes périodes, sans justification et en contrevenant à l'articles L 353-9-3 du Code de la construction et de l'habitation alinéa 1er ; […] — les augmentations sont parfaitement justifiées Mme [O] et M. [S] ayant reçu, comme tous les locataires de logement social, un courrier portant sur l'enquête sur les ressources et dont la réponse revêt un caractère obligatoire en application des articles L.444-9 et L.442-3-3 du Code de la construction et de l'habitation. […]