Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97
La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10.
[…] Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 17/10/2016, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile […] dans les conditions de l'article L.321-11 du Code de la construction et de l'habitation, et son courrier du 26 février 2015 informant le Tribunal que le congé donné par le bailleur n'est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 du Code de la construction et de l'habitation, […] Le bail en date du 5 août 2011, d'une durée de trois ans conformément à l'article 321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation, s'agissant d'un bailleur personne physique, […]