Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
(Article 1832, alinéa 1 du Code civil) Ces associés peuvent être des personnes physiques et/ou morales. Notamment, il est possible qu'une holding (société mère) détienne des parts dans une SCI, […] liquidation judiciaire, car l'associé ne pourra plus répondre des dettes de la SCI ; (Article 1860 du Code civil) Si elle est prévue par les statuts, auquel cas elle ne peut l'être que pour des motifs précis. […] (Article 13 de la loi n°89-462 du 06.07.1989) 1.9. […]
Lire la suite….................................................................................................................. 30 Article 13 .......................................................................................................................................... 31 Article 13 bis ..................................................................................................................................... 31 Article 18 .......................................................................................................................................... 31 Article 19 .......... […] Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains Article 199 Le II de l'article 15 de […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. » ;
[…] La loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit en son article 10 que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
[…] Par exception au principe qu'une personne morale ne peut donner congé pour habiter, l' article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l'article 15 de la même loi peut être invoqué lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un de ses associés.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. » L'article suivant permet au seul bailleur, personne physique, de conclure un contrat pour une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. […]
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