Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;
b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;
k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;
l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.
La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
Décret n° 2022-160 du 9 février 2022 relatif à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PIX emploi » 129 – Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 5 janvier 2010 pris en application de l'article R. 411-3 du code de la construction et de l'habitation Source – JO. […]
Lire la suite…[…] 3) les typologies des logements par adresse. […] Elle observe que ces informations doivent être transmises par les bailleurs sociaux à l'État en application du l de l'article R411-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'alimentation du répertoire des logements locatifs prévu au premier alinéa de l'article L411-10 du même code. […] Sur ce fondement, l'article R411-4 énumère les informations dont toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, tandis que l'article R411-5 prévoit que ne peuvent être diffusées publiquement ni communiquées à des tiers les autres informations contenues dans le répertoire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l' habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, […] qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l 'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, […]
[…] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1 et R. 411-2, R. 411-3, R. 431-4 et R. 778-1 ; […] instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, […]