Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.
Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.
Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.
[…] Vu les lettres en date du 28 novembre 2012 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 365-6 dudit code : « La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, […] 6. […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « Les répliques, […] que le II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] qu'aux termes de l'article L. 365-1 du même code : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, […] qu'aux termes de son article R. 365-1 : " 2° Les activités d'ingénierie sociale, […] financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, […] ou celles de son article R 365-3, […] 6. […]
[…] à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365 -4 du code de la construction et de l'habitation . (…) ». […] Et aux termes de l'article R. 365 -4 du même code : « L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365 -4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article […]
Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. L'autorité administrative délivrant les agréments et les conditions d'obtention de ces agréments (articles R. 365-2 à R. 365.6 du CCH). 6. […]
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