Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2401921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Jacam, SCI Jacam |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Jacam doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d’Auxerre au titre des années 2022 et 2023, à raison de quatre biens immobiliers sis au 6, 6A, 8 et 8A de la rue Fourier sur le territoire de cette commune.
La SCI Jacam soutient que :
- l’exonération prévue au 2ème alinéa du point I de l’article 1384 C du code général des impôts lui est applicable, dès lors que les logements concernés, les travaux réalisés et les conditions de location correspondent aux critères énoncés à cet article ;
- la SCI Jacam ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficie de l’agrément requis ;
- elle se prévaut des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a bénéficié d’un dégrèvement sur la taxe foncière versée au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SCI Jacam ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… B…, représentant la SCI Jacam.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Jacam est propriétaire de quatre biens immobiliers situés sur le territoire de la commune d’Auxerre à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. Par un courrier du 20 septembre 2022 la SCI a demandé, et obtenu, le dégrèvement de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022. Le 13 novembre 2023, à l’occasion de la réponse à la réclamation de la SCI portant sur la taxe foncière due au titre de l’année 2023, l’administration fiscale est revenue sur le dégrèvement accordé au titre de l’année 2022. Par un courrier du 1er décembre 2023, la SCI a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière due au titre de l’année 2023, et a contesté l’imposition supplémentaire établie au titre de l’année 2022. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale le 10 janvier 2024. Le 17 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande du 28 mars 2024 tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI requérante a été assujettie pour deux appartements au titre de l’année 2022 et pour quatre appartements au titre de l’année 2023. Par sa requête, la SCI Jacam demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 concernant quatre appartements, et la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière au titre de l’année 2022 concernant deux appartements.
En premier lieu, aux termes de l’article 1384 C du code général des impôts : « I. (…) Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 sont agréés par l’autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article R. 365-4 du même code : « L’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 est délivré par l’autorité mentionnée à l’article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable. / L’agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l’article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte. / Il est accordé après examen des capacités de l’organisme à mener de telles activités, en tenant compte : / 1° De ses statuts ; / 2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l’hébergement des personnes défavorisées ; / 3° Des moyens en personnel qu’il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ; / 4° De sa situation financière ; / 5° De l’appui qui lui est éventuellement apporté par l’union ou la fédération à laquelle il adhère. ».
Ces dispositions subordonnent l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux conditions, notamment, d’affectation des logements à la location à des personnes défavorisées, de réalisation de travaux d’amélioration et d’obtention d’un agrément par l’organisme mettant en œuvre l’opération.
Pour refuser le bénéfice de l’exonération sollicitée, l’administration fiscale s’est fondée sur l’absence d’informations fournies par la SCI requérante concernant la nature des travaux entrepris, l’identité des locataires, et l’existence d’un agrément de la SCI.
En se bornant, d’une part, à indiquer « toiture et fenêtre » dans la déclaration faite à l’administration fiscale et à fournir l’attestation de délivrance d’une subvention sans justifier formellement de la nature des travaux réalisés, la SCI ne peut être regardée comme ayant justifié, dans la présente instance, de la réalité de travaux d’amélioration. D’autre part, en indiquant avoir fourni à l’administration fiscale les informations relatives à l’identité des locataires des appartements sans les fournir dans la présente instance, la SCI ne justifie pas des conditions de location imposées par l’article 1384 C précité. Enfin, la SCI ne saurait utilement soutenir qu’elle bénéficie de l’agrément prévu au 2ème alinéa du point I de l’article 1384 C précité, au motif que l’attribution de subventions par l’Agence nationale de l’habitat en ferait office, et elle ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu cet agrément du préfet du département. Par suite, dès lors que l’absence d’agrément suffit à refuser l’exonération sollicitée, la SCI Jacam n’est pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1384 C du code général des impôts, le dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.
En deuxième lieu, le dégrèvement prononcé le 9 décembre 2022 par l’administration fiscale au titre de l’année 2022 n’est assorti d’aucun motif. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal, de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’octroi à la SCI Jacam de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2ème alinéa du point I de l’article 1384 C du code général des impôts au titre des années 2022 et 2023.
Enfin, et en tout état de cause, la SCI Jacam, qui fait valoir sa gestion désintéressée, l’absence de rémunération de ses gérants et de rentabilité de la société, ainsi que le caractère philanthropique de son activité de location immobilière de logements dits « intermédiaires », ne justifie ainsi pas de l’absence de but lucratif de la société, par ailleurs soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Jacam est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jacam et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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