Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Sont qualifiés de " neufs ", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " .

pendant 7 jours
L'article 93 de la loi de finances pour 2016, […] les investisseurs institutionnels ou les particuliers : - l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les subventions et prêts destinés à financer les logements sociaux peuvent être utilisés pour l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation […] ou aménagement en logements ; […] et que les contribuables acquièrent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logement (article 199 novovicies du code général des impôts, […] en application du 1° de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] […] 04 % du montant total de l'opération, conformément à ce que prévoyait l'article D. 31-10-9 du code de la construction avant sa modification par le décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017. […] dont l'objet, rappelé en première page, était simplement de '(…) récapitule[r] votre demande de financement et vous précise[r] à titre indicatif les conditions notamment financières en vigueur, […] laquelle n'a finalement été connue qu'avec la publication de la loi et du décret précités au Journal officiel du 31 décembre 2017. […] ajoutant'ainsi selon eux une condition non prévue aux articles L. 31-10-2 et R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation.