Article L353-9-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210 (V)

Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.

Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
10 textes citent l'article

Commentaire1


Cheuvreux · 23 septembre 2022

APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés […] Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 juin 2018, n° 16/11039
Infirmation partielle

[…] Considérant, que s'agissant des redevances réclamées à compter de juillet 2013, il n'est pas démontré que le montant des dites redevances excède le montant de la redevance que l'ADEF était en droit de réclamer en vertu notamment des articles L 353-9-3 et R 353-157 du code de la construction et de l'habitation, visées au projet de contrat de résidence produit par l'ADEF ;

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  • Redevance·
  • Résidence·
  • Montant·
  • Bail verbal·
  • Allocation logement·
  • Dette·
  • Allocations familiales·
  • Contrats·
  • Foyer·
  • Demande

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, 471769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le contrat de location d'un logement régi par ces dispositions prévoit la révision du loyer, la variation qui en résulte ne peut, […] sur les douze dernier mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Cette limite de variation est également applicable, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 et du premier alinéa des articles L. 353-9-2 et L. 353-9-2-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Personne âgée·
  • Loyer·
  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Prix·
  • Hébergement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Famille·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13/21454
Confirmation

[…] — dire qu'en procédant le 1 er janvier 2012 à une augmentation de la part de redevance correspondant au loyer de 3,35 %, c'est-à-dire supérieure à la variation de 1,9 % de l'indice de référence des loyers, la société Adoma a violé les dispositions de l'article L 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation qui réglemente l'augmentation des redevances des logements-foyers.

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  • Foyer·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Région parisienne
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Documents parlementaires11

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d'encadrement des loyers pratiqués par les organismes Hlm en posant dans le code de la construction et de l'habitation le principe d'une évolution des loyers prenant en compte l'évolution de l'IRL. Il est courant que les organismes Hlm révisent leurs loyers pratiqués au 1 er janvier, dans la limite de la variation de l'IRL, mais sans totalement appliquer le taux de variation voire, le cas échéant, renoncer à toute majoration. Mais certaines Directions territoriales de l'État font prévaloir une … Lire la suite…
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