Article D511-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/01/2011
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Version01/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57

Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-30-1 du même code ;
3° Soit situé dans une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à l'article L. 642-8 de ce code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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