Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique / Section 3 : Autres dispositions
Article D511-13-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.