Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre préliminaire : Droit au logement
Article L300-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, et, d'autre part, d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions.
Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros.
Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.
Commentaires • 9
[…] de reloger ou d'héberger un demandeur de logement ou d'hébergement reconnu prioritaire par la commission de médiation, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et dans les conditions précisées à l' […] La première demande d'avis porte sur l'application dans le temps des modifications apportées à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par l'article 142 de la loi de finances pour 2016. […] le produit des astreintes revient au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au sein d'un établissement public autonome, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] par ordonnance : (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]
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[…] 38-04-02-01 […] 4 – Considérant en revanche qu'il y a lieu d'assortir d'office l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application des dispositions de l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus mentionné ; qu'afin d'éviter que cette astreinte soit liquidée d'office après l'expiration du délai fixé ci-dessus, il appartient au Préfet des Bouches du Rhône de justifier auprès du Tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou du cas fortuit ou de force majeure à l'origine d'une éventuelle inexécution ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1212021
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]
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