Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1
a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;
b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;
e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ;
f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
[…] Il est constant que, la copropriété comportant plus de cinquante lots, le syndic de la copropriété devait, conformément à l'article R. 134-14 du code de la construction et de l'habitation, inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 du même code. M me X fait valoir à juste titre que, […] leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement (article R. 314-15 b) et de visite d'un échantillon de logements (article R. 134-15 c), un seul logement ayant été visité.
[…] Monsieur et Madame X soutiennent en second lieu que les dispositions des articles L134-4-1, R134-15 et R138-1 du code de la construction et de l'habitation prescrivant la réalisation d'un audit énergétique n'auraient pas été respectées.
[…] Or, la réalisation d'une thermographie aérienne infrarouge de l'ensemble des bâtiments peut constituer une modalité facultative de l'audit énergétique prévu aux articles L 134-4-1 et R 134-15 du Code de la Construction et de l'Habitation, la liste des diligences prévues par ce dernier article n'étant pas limitative. Elle participe en tant que telle du diagnostic technique global de l'article L 731-1 du même Code, voté à la majorité de l'article 24. […] Sur la demande d'annulation de la résolution n° 15 votée le 22 mai 2014 :