Article L161-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires3

1Focus sur le permis de faire du maître d’ouvrage
coussyavocats.com · 19 mars 2019

[…] de la performance énergétique et environnementale, et de l'isolation acoustique sont celles figurant dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du CCH, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code. […] R. 131-26 ; Arr. 13 juin 2008, […] NOR : EQUU9900634A ; Arr. 30 juin 1999, NOR : EQUU9900635A) ou, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement, par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 111-4-1 du CCH Construction à proximité des forêts à Mayotte Règles relatives à la construction à proximité de forêts relevant du régime forestier à Mayotte, […]

 Lire la suite…

2Accessibilité : après le concept d'universalité, place au principe de réalitéAccès limité
Le Moniteur · 8 avril 2016

3Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I.-L'article L. 100-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 100-1. […] -A l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, […] il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé : « Art. […] -L'article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. VIII.-Le 4° de l'article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires334

0
Sur l'article 22, renuméroté article 53, modifie l'article L161-3 Code de la construction et de l'habitati...
Le vélo et le vélo à assistance électrique sont définis comme suit au code de la route : - 6.10 de l'article R. 311-1 - « Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles » ; - 6.11 de l'article R. 311-1 - « Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de … Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, modifie l'article L161-3 Code de la construction et de l'habitati...
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, modifie l'article L161-3 Code de la construction et de l'habitati...
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion