Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 64 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :
1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d'habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.
La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;
3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ;
4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ;
5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Obligation d'information du promoteur 1- Le contentieux sur le sujet concerne les constructions antérieures aux abrogations mentionnées plus bas ou les logements qui seront contractuellement définis comme « accessibles » 2- Attention, de nombreux articles relatifs à l'accessibilité ont été abrogés et notamment les textes suivants : Article L111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation (abrogé par ordonnance du 29 janvier 2020) Article R111-18-2 du Code de la construction et de l'habitation (abrogé par décret du 30 juin 2021) Règles relatives aux balcons, […]
Lire la suite…[…] à l'article L . 815-27. […] et selon les conditions déterminées aux articles L. 111 -7-1 à L. 111 -7-3. […] Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage » ; […] le septième alinéa de l'article L . 262-46 du code de l'action sociale et des familles et le neuvième alinéa de l'article L . 351-11 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 , L . 123- 1 et L . 123-2 (…) » ; […] dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7 -3 (…) […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 -4 du code de la construction et de l'habitation : « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1 , […] Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111 -23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 425- 7 […]
[…] différent de celui prévu par le A. 1 des mêmes dispositions en ce qui concerne le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être admis « pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L111-7 du code de la construction dispose que : « Les dispositions architecturales, […] dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7 -3. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111 […]
Obligation d'information du promoteurLe contentieux sur le sujet concerne les constructions antérieures aux abrogations mentionnées plus bas ou les logements qui seront contractuellement définis comme « accessibles » Attention, de nombreux articles relatifs à l'accessibilité ont été abrogés et notamment les textes suivants : – Article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation (abrogé par ordonnance du 29 janvier 2020) – Article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par décret du 30 juin 2021) – Règles relatives aux balcons, […]
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