Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Habitat indigne / Titre III : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre unique
Article L531-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière " ;
2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :
" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.
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Décisions • 3
[…] 38-03-04 […] dans l'attente que celle-ci retrouve un emploi rémunéré ; que, dès lors, la requête de l'intéressée en tant qu'elle conteste la décision du 12 octobre 2011 lui accordant une remise partielle de dette doit être rejetée en application des articles L.531-3 et L.546-2 du code de la construction et de l'habitation qui subordonnent le droit à l'aide personnalisée au logement à la résidence et au paiement du loyer alors qu'en l'espèce l'intéressée ne s'acquittait pas personnellement de ses charges de loyer ; que, s'agissant de la contestation de la suppression de son droit à l'aide personnalisée au logement, […]
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[…] Devant le Tribunal d'Instance Mademoiselle Y a sollicité reconventionnellement à titre principal la nullité du contrat de bail et la condamnation de la SCI MEXICO au paiement de la somme de 10.823,46 € en restitution des sommes versées au titre du contrat ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 1.396,53 € au titre de l'indemnité de relogement prévue par l'article L 521-3 du code de la construction et de l'habitation, 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 579,30 € au titre du dépôt de garantie. […] — qu'il n'existe pour Mademoiselle Y aucun préjudice de jouissance lequel au demeurant a été indemnisé conformément à l'article L 531-3 du code de la construction par le versement de trois mois de loyer,
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