Article R331-25-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 - art. 5

Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.

Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.

Cette décision comporte en outre le montant et les modalités de versement de la subvention.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention.

Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Pour les bénéficiaires de ces subventions, le versement du solde est conditionné par la signature d'une convention de réservation spécifique avec l'Etat, autre que celle mentionnée à l'article L. 441-1, relative aux logements financés par le fonds. Cette convention de réservation peut être cosignée par les autres réservataires. Elle prévoit les modalités de rendu compte des attributions des logements financés par le fonds au préfet et aux autres cosignataires.

Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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www.lagazettedescommunes.com · 28 juin 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre (ju), 30 mai 2023, n° 2211109
Rejet

[…] 2.Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, […] Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, […] Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 décembre 2022, n° 1908068
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, […] dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ». Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, […] Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 31 janvier 2023, n° 2207838
Rejet

[…] — l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, […]

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