Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2
Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.
du CCH, à l'article R. 319-33 du CCH et à l'article R. 319-41 du CCH. […] R. 319-5 et CCH, art. […] R. 319-21 ) : - 20 000 € pour les bouquets de travaux comportant deux des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; - 30 000 € pour les bouquets de travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; - 10 000 € pour les travaux comportant une, […]
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du CCH, à l'article R. 319-33 du CCH et à l'article R. 319-41 du CCH. […] R. 319-5 et CCH, art. […] R. 319-21) : - 20 000 € pour les bouquets de travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; […]
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