Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre II : Information des acquéreurs / Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
Article L721-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1075 du 27 août 2015 - art. 1
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1.
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.
IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV.
Commentaires • 86
L'article L. 721-2 CCH vise depuis le 31 décembre 2016 : la fiche synthétique de la copropriété. […] Le décret du 21 décembre 2016 (art. 3) prévoit également que la fiche pourra être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation. L'accès direct à cette fonction par les notaires devrait être activé avant la fin du premier trimestre 2017[1]. D'ici là, le document doit être obtenu auprès du syndic.
Lire la suite…L'article 171 de la loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié les dispositions applicables au plan pluriannuel de travaux (PPT). […] La loi « Climat et Résilience » avait par ailleurs prévu que le projet de PPT devrait être établi par un opérateur disposant de compétences et des garanties précisées par décret (art. 14 I al. 8 L. 10 juillet 1965 – Version en vigueur à compter du 1er janvier 2023). […] L 721-2 II 6° et 7° CCH[3]).
Lire la suite…Décisions • 81
[…] du lot […], d'une superficie privative de 101,65 m2 constitué par un appartement de type V portant le n° 2 du plan, […] qu'aucune répartition des charges n'était effectuée, ainsi que les inconvénients pouvant résulter d'une telle situation contraire à la loi notamment en raison de l'absence d'assurance incendie des parties communes et éléments d'équipements communs et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir le certificat prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, […] le délai de rétractation ouvert à l'acquéreur ne courant qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents conformément à l'article L 721-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Copropriété·
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[…] • constater qu'il n'est pas annexé au compromis en date du 12 mars 2015 les documents visés aux articles L 721-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] Par dernières écritures du 02 avril 2018, M. […] Aux termes de l'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la vente, 'en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, […]
Lire la suite…- Clause pénale·
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- Document·
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3. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 18 juillet 2017, n° 14/00085
[…] Vu les conclusions du SDC du CENTRE COMMERCIAL LASSALLE en date du 18 janvier 2017, faisant injonction au créancier poursuivant de modifier le cahier des conditions de vente aux fins qu'il corresponde aux nouvelles exigences de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié par l'ordonnance n°2015-1075 du 27 août 2015 ;
Lire la suite…- Martinique·
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[…] 1° La liste des travaux […] Il faut donc distinguer, au terme de la loi, entre l'obligation d'élaborer le projet de PPT et son obligation de fourniture dans le cadre d'une promesse de vente ou de la vente, selon les dispositions de l'article 721-2 du Code de la construction et de l'habitation.
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