Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 9. […] Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur à leur verser une certaine somme correspondant aux irrégularités de prix, alors « que le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux avenants modifiant l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, confère à son bénéficiaire le droit de revenir sur l'acte qu'il a déjà conclu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, […]
Lire la suite…L'article L. 271-1 du dispose que « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. […] La Cour de cassation casse cette analyse, rappelant que « l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-16.541, rappelant Cass. 3e civ., […]
Lire la suite…[…] Chambre 1-1 […] ' de dire qu'il a utilisé régulièrement son droit de rétractation en application des articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] Par acte authentique en date des 9 et 13 octobre 2015 dressé par Me [L] [M], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [K] [X], notaire à [Localité 4] (95) 'assistant le bénéficiaire', la SCI [Adresse 7] a consenti à M. [T] [F] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier, la [Adresse 7] sise [Adresse 1] (06) au prix de 12'500'000 €. […] Par conclusions 22 mai 2020 M. [T] [F] demande à la cour, au visa des articles 6, 1382 du code civil, L271-1, L271-2, 2e et 3e alinéas du code de la construction et de l'habitation : […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] — à titre infiniment subsidiaire que l'indemnité de résiliation soit réduite à 1 euro. […] — que le contrat de CMI n'est pas conforme aux dispositions de l'article L271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat prévoyant la faculté de rétractation dans le délai de 7 jours au motif qu'il n'a jamais été notifié à Monsieur et Madame X . […] daté du 21 janvier 2006, il est rappelé les dispositions de l'article L 271 –1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose notamment que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. […] Aux termes de l'article L271-11, […]
Dans un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541), elle a rappelé que l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification régulière. […] La Cour énonce que « lorsque le délai de rétractation n'a pas couru, la notification par l'acquéreur, dans l'instance l'opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, […]
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