Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Habitat indigne / Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux / Chapitre III : Procédures applicables aux propriétaires défaillants
Article L543-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 84
Si les mesures prescrites par l'un des arrêtés prévus au premier alinéa n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, la mise en demeure d'y procéder, adressée par l'autorité publique compétente au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, peut porter application d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard à l'encontre des copropriétaires.
A l'issue du délai fixé par la mise en demeure, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte due est notifié à chacun des copropriétaires et recouvré par l'autorité publique à l'encontre de chacun d'eux. L'astreinte court à compter de la mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure, le syndic de la copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique notifie, par arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des copropriétaires défaillants, dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété.
L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, à l'article L. 129-2 du présent code et au IV de l'article L. 511-2.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
Commentaires • 9
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, les parties communes de tout immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, et construit avant le 1er janvier 1949, […] ou encore en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue du délai fixé dans la notification, le syndicat des copropriétaires est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1.000 € par jour de retard, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation, relevant du livre V relatif à « l'habitat indigne » (II de l'article L. 1334-2 précité, dans sa rédaction issue de l'article 194 de la loi
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par un jugement n° 1502732 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 mars 2015 du maire de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il prescrit, en son article 1 er , « 3- Une réfection de la façade (avec avis de l'Architecte des Bâtiments de France) (…) à envisager à court terme pour éviter une dégradation avancée de son état et de son aspect architectural » et, en son article 2, une astreinte sur le fondement de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
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[…] « 3-Une réfection de la façade (avec avis de l'Architecte des Bâtiments de France) ( … ) à envisager à court terme pour éviter une dégradation avancée de son état et de son aspect architectural» et, en son article 2, une astreinte sur le fondement de l'article L.543-1 du Code de la Construction et de l'Habitation».
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2023, n° 2004385
[…] — sa requête est recevable car dispensée du ministère d'avocat en application de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]
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