Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135
La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.
Le ministre chargé du logement ou le représentant de l'Etat dans le département saisit l'agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.
La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de l'agence lorsqu'ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 342-2.
Enfin, l'organisme a établi une convention d'utilité sociale (CUS) signée avec le Préfet de région qui prévoit des engagements en matière de politique patrimoniale et d'investissement tels que prévu à l'article R. 445-2 du CCH dont des objectifs en matière de rénovation thermique. […] le ministre ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) conformément au L. 342-3 du CCH. Elle évalue notamment l'efficacité avec laquelle les organismes viennent s'acquitter de la mission d'intérêt général qui leur est confiée au titre de l'article L. 411-2 au nom du service d'intérêt économique général du logement social.
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