Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 100
L'agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1.
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence est destinataire de toutes les informations nécessaires concernant les éléments d'assiette et de calcul des participations mentionnées à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux entreprises assujetties aux obligations énoncées aux mêmes articles.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement pour l'établissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l'article L. 411-10 du présent code.
L'ordonnance se décompose en 7 articles résumés ci-après: L'article 1er modifie substantiellement le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, […] de l'article L. 313-17 à l'article L. 313-20-5. […] La sous-section 3, […] crée et encadre la structure qui porte l'ensemble des participations des actuels CIL dans des organismes de logement social et d'autres sociétés immobilières. L'article L. 313-20 définit son statut de société par actions simplifiée et l'article L. 313-20-1 délimite ses missions. […] L'article L. 342-14 modifié prévoit un plafonnement des sanctions à 1 % du montant des participations à l'effort de construction (PEEC, […]
Lire la suite…