Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1.
Article L83 C Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. […] Article L83 D Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, […]
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L'article L. 98 C du LPF prévoit que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, […] des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du C. trav. dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations […] Droit de communication auprès de l'Agence nationale de contrôle du logement social Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
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