Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135
En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concerné de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L. 342-14.
Il s'agit : – du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel ; – des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement seul ou conjointement avec le ministre chargé des collectivités territoriales ; – des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; […]
Lire la suite…[…] 2. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».
[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».
[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».
Article L311-4 Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : 1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ; 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes […] loi ; […]
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