Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 114 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 342-14, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut également prononcer, après mise en demeure, le rattachement de l'office à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, si la moitié du patrimoine de l'office est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement public et après accord de son organe délibérant.
[…] 13. […] Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des OPH, qui constituent des établissements publics, sont fixées par les dispositions légales et règlementaires des articles L. 421-8 à L. 421-13-1 et R. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, auxquelles les OPH ne peuvent pas déroger. […] Il s'ensuit que la FNOPH est fondée à soutenir qu'en posant des règles conduisant à exclure les OPH du bénéfice de certaines dotations en fonds propres, titres participatifs et subvention, l'association ALG a méconnu le principe de non-discrimination prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-17-3 du code de la construction et de l'habitation.