Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda.
II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :
1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.
L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] En premier lieu, l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, […]
Lire la suite…Comme l'article 38 de la Constitution l'exige, […] la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, […] de nouvelles dispositions sont susceptibles d'avoir un impact sur le droit de l'urbanisme et de la construction. 1. […] La nouvelle rédaction de l'alinéa 6 de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales attribue aux commissions intercommunales pour l'accessibilité, […] R. 111-19-42 CCH pour l'Ad'AP et R. 1112-19 du code des transports pour les SDA-Ad'AP. [↩] Art. L. 111-7-7 du CCH [↩] Art. L. 111-7-8 du CCH. [↩] Art. L. 1112-2-3 du code des transports. [↩] Art. L. 111-7-3 du CCH. [↩] Art. 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. [↩]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation , […] dans sa rédaction résultant de la loi du 5 août 2015 visée ci-dessus : « Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. […] aux termes de l'article D. 111 -19-45 […]
[…] L' arrêté du 8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, […] Or il ressort de la combinaison des articles L111-7-3, L111-7-5, L111-7-6 du même Code que les exploitants des ERP existants devaient se mettre en conformité avec les règles d'accessibilité avant le 31 décembre 2014. […]
[…] bailleur le 7 juin 2012 ; […] L 111-7 -5 du code de la construction et de l'habitation que : “Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7 -3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] il n'est pas contestable que tant le preneur que le bailleur ont procédé à l'élaboration de l'agenda précité soumis à l'approbation du Préfet du département conformément aux dispositions de l'article R 111 […]
L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] En premier lieu, l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, […]
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