Article R111-19-33 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/11/2014
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Version19/12/2019

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1

I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre 2014.
II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”.
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation.
III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé au plus tard le 1er mars 2015.
IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Sortie de vigueur le 19 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2019

[…] – l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation […] En vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 111-19-33 du même code, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant adresse au préfet du département où l'établissement est implanté une attestation d'accessibilité établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité mentionnées au point

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Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22/00682
Confirmation

[…] Sur ce point, l'intimée justifie que lors de l'état des lieux de sortie réalisé le 7 décembre 2017, elle a remis à l'huissier de justice une attestation d'accessibilité établie conformément à l'article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation. Cette attestation a été annexée au procès-verbal de constat. Elle a établi cette attestation sur le formulaire mis à disposition sur le site du Ministère de l'Urbanisme. Or, dans un courriel du 28 février 2018, le gérant de la SCI Besserve a reconnu avoir refusé que cette attestation lui soit remise, au seul motif qu'il refusait le constat du 7 décembre 2017.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 25 janvier 2017, n° 16/01508

[…] — s'agissant de l'attestation d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, elle a finalement produit le 23 novembre 2016 une correspondance datée du 15 juin 2016 adressée à AGEFAC indiquant que « l'aménagement intérieur est propice au passage de fauteuils roulants » ; toutefois, cette lettre ne répond pas aux conditions fixées par l'article R 111-19-33 du code de la construction et de l'habitation consistant notamment à indiquer "les pièces qui établissent la conformité ; de plus, elle est intervenue avec retard, après la date butoir du 27 septembre 2015 et n'a pas adressé sa lettre recommandée avec accusé de réception à la préfecture ;

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 novembre 2019, 425543, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 111-19-33 du même code, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant adresse au préfet du département où l'établissement est implanté une attestation d'accessibilité établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité mentionnées au point 1, en vigueur au 31 décembre 2014.

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