Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 4
I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.
[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison du non-respect des formalités de composition et des modalités d'organisation de la commission nationale SRU en méconnaissance des dispositions des articles R. 133-10, R. 133-11 et R. 133-13 du code des relations du public avec l'administration ; — il est également entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des formalités prévues aux articles R. 362-13 à R. 362-15 du code de la construction et de l'habitation concernant la saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ; […] 15. […]
[…] de lui restituer les sommes indûment perçues par l'Etat au titre des pénalités infligées au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation , dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, […] cette méconnaissance de la lettre des dispositions de l'article R. 362 -2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été susceptible d'exercer, […] cette branche du moyen n'est assortie d'aucun commencement de critique quant aux dispositions des articles R. 362 -13 à R. 362-15 […]
[…] Par ordonnance du 15 juin 2023, […] En deuxième lieu, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « (). […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; () Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ". […]