Entrée en vigueur le 2 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-142 du 27 février 2018 - art. 7
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional, un avis sur :
1° La satisfaction des besoins en logement et en hébergement des différentes catégories de population ;
2° Les orientations de la politique foncière et de la politique de l'habitat et de l'hébergement dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales dans ces domaines ;
3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement et de l'hébergement des populations défavorisées et des populations immigrées.
Le CRH a une importance capitale dans la mesure où, conformément à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il est chargé de « procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales ». […] Ses compétences définies à l'article R. 362-1 et R. 362-2 du CCH lui permettent d'être un véritable coordonnateur : « satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de populations », « orientations de la politique de l'habitat dans la région », « programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et coordination de ces financements », […]
Lire la suite…[…] — condamné la SCI le Septième Ciel au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. […] le bailleur s'est obligé à cette durée minimale d'un an ; qu'elle souligne que le bail prévoit la possibilité d'une résiliation à tout moment qu'il s'agisse, car le bail qui envisage les deux hypothèses, d'une résidence principale avec un préavis d'un mois en application de l'article 362-1 du code de la construction de l'habitation applicable aux baux meublés, ou d'une résidence secondaire soumise au Code civil avec un préavis de trois mois, le prévoit ; qu'elle fait remarquer que dans sa réponse au congé le bailleur indique « bien entendu, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; […] au sein de laquelle il a été désigné délégué syndical ; que les questions abordées au sein du conseil départemental de l'habitat sont visées aux articles R. 362-1 du Code de la construction et de habitation et concernent de façon générale la satisfaction des besoins en matière de logement des diverses catégories de population dans le département, notamment ceux des usagers actuels et futurs des sociétés d'HLM comme la société Mon Logis ;
[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant que le nouveau dispositif d'investissement locatif dit Duflot a été mis en place par l'article 80 de la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 susvisée, […] d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation, […] que si le dernier alinéa de la rubrique « attributions » indique que « Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2 (article R. 362-10) », […]
et de l'habitation ; avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du Code de la construction et de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, […] R. 321-12, R. 321-16, R. 321-17, R. 327-1 et R. 362-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du Code général
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