Article R362-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R362-14Article R365-1
Entrée en vigueur le 17 novembre 2014

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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 27 novembre 2023, n° 2105755Rejet

[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison du non-respect des formalités de composition et des modalités d'organisation de la commission nationale SRU en méconnaissance des dispositions des articles R. 133-10, R. 133-11 et R. 133-13 du code des relations du public avec l'administration ; — il est également entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des formalités prévues aux articles R. 362-13 à R. 362-15 du code de la construction et de l'habitation concernant la saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ; […] 15. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2105368Rejet

[…] de lui restituer les sommes indûment perçues par l'Etat au titre des pénalités infligées au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation , dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, […] cette méconnaissance de la lettre des dispositions de l'article R. 362 -2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été susceptible d'exercer, […] cette branche du moyen n'est assortie d'aucun commencement de critique quant aux dispositions des articles R. 362 -13 à R. 362-15 […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2100481Rejet

[…] Par ordonnance du 15 juin 2023, […] En deuxième lieu, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « (). […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; () Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ". […]

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