Article R143-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-2
Article R143-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1

Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.

Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 30 novembre 2015

NOTA

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2015-328 du 23 mars 2015, ces dispositions s'appliquent pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2015.

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Décision1

[…] - la commission de sécurité n'a pas émis d'avis sur la demande de dérogation formulée par la pétitionnaire en méconnaissance de l'article R. 143-3 du code de la construction et de l'habitat ; […] - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] Aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, […]

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