Annulation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24DA00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 novembre 2023, N° 21DA02273 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 29 octobre 2024, M. F… D…, Mme C… D…, M. B… D…, M. et Mme E… A… et l’association CPaBoSA, représentés par Mes Paul-Guillaume Bala et Justine Roels, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire du Quesnoy a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin d’une surface de vente de 1 275 m² sur un terrain situé 135 route de Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Quesnoy une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré au profit d’une personne morale inexistante ;
- il n’est pas établi que les commissions d’accessibilité et de sécurité aient été consultées ;
- la commission de sécurité n’a pas émis d’avis sur la demande de dérogation formulée par la pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitat ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de la zone UEc du PLUi qui impose aux constructions un retrait de 30 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin, 19 août et 14 novembre 2024, la SNC Lidl, représentée par Me David Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commission nationale d’aménagement commercial a communiqué des pièces qui ont été enregistrées les 19 septembre et 20 novembre 2024.
La requête a été communiquée à la commune du Quesnoy qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 25 novembre 2025 et en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la cour a invité les parties à présenter, dans un délai de huit jours, leurs observations sur l’éventuelle régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R 424-5 du code de l’urbanisme résultant d’un défaut de motivation des prescriptions prévues par l’article 2 de cet arrêté.
La SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, a présenté le 2 décembre 2025 un mémoire d’observations en réponse à la lettre du 25 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n°21DA02273 du 9 novembre 2023 ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Canal représentant la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2018, la SNC Lidl a sollicité un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin d’une surface de vente de 1 275 m² sur un terrain situé 135 route de Valenciennes au Quesnoy, en remplacement d’un magasin existant de la même enseigne. La commission départementale d’aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet le 20 juin 2018, confirmé par la commission nationale d’aménagement commercial le 8 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, le maire du Quesnoy a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 19DA00364 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce refus et enjoint au maire du Quesnoy de réexaminer la demande. La commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 10 juin 2021. Le maire du Quesnoy a toutefois rejeté la demande le 23 juillet 2021. La cour administrative d’appel de Douai a annulé ce refus et enjoint au maire du Quesnoy de délivrer l’autorisation sollicité dans un délai de deux mois, par un arrêt n° 21DA02273 du 9 novembre 2023, devenu irrévocable à la suite de la non admission, par décision du Conseil d’Etat du 24 juillet 2024, du pourvoi formé par la commune du Quesnoy. Le maire du Quesnoy a délivré le permis de construire sollicité le 22 janvier 2024. Par la présente requête, M. D… et autres demandent l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de permis de construire comportait le nom de la personne morale l’ayant déposée ainsi que son numéro SIRET. A la supposer avérée, la circonstance que le nom du représentant de la société et l’adresse de celle-ci avaient changé, à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée, est sans influence sur sa légalité. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté se borne à indiquer dans son article 2 que « les prescriptions et observations émises par les services consultés à l’instruction du permis initial seront respectées » et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces avis ont été annexés à l’arrêté de permis de construire. Par suite l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions (…). Le permis de construire mentionne ces prescriptions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / 1° D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; / (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 143-13 du code de la construction et de l’habitation : « Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. / (…) / Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 143-25, R. 143-28 et R. 143-29. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, le cas échéant, de la sous-commission prévue à l’article R. 143-28 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’arrondissement d’accessibilité aux handicapés dans les établissements recevant du public a émis un avis favorable sur le projet, en date du 28 mai 2018. En l’absence d’avis de la mairie du Quesnoy, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, réunie le 25 septembre 2018, n’a pas émis d’avis sur la demande de dérogation à l’obligation de créer deux cantons de désenfumage, jointe par la pétitionnaire à son dossier de demande de permis de construire. Néanmoins, la commission de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui a émis un avis favorable au projet le 28 novembre 2018, a imposé dans son point 11.4 la création de deux cantons de désenfumage. Elle a ainsi implicitement mais nécessairement rejeté la demande de dérogation présentée par la société pétitionnaire. Par suite, les moyens tirés de l’absence de consultation des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité et de réponse à la demande de dérogation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. D’une part, le projet prend place, en entrée de ville, dans une zone mixte, à l’est de la route départementale, caractérisée par un habitat pavillonnaire linéaire de style divers et, à l’ouest, par une succession de bâtiments commerciaux ou d’activités de tailles et d’aspects variables. Une vaste zone d’activités commerciales s’étend à quelques dizaines de mètres au sud du terrain d’assiette du projet. De plus, la parcelle n’ouvre aucune perspective sur le centre-ville du Quesnoy et notamment sur les remparts protégés, ni sur le cimetière militaire du Commonwealth situé à plus de 700 mètres. Ainsi, quand bien même la commune du Quesnoy bénéficie de l’appellation « Petites Cités de caractère », le site ne présente pas de qualité particulière.
12. D’autre part, la construction prévue, destinée à remplacer un vaste bâtiment en briques, présente une architecture contemporaine. Les façades seront composées de panneaux composites aluminium, de parements en bois et d’ensembles vitrés. Le bâtiment sera entouré de plantations destinées notamment à créer des écrans végétaux le long de la route départementale. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait avoir un impact négatif sur son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
14. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UEC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du pays de Mormal, qui impose aux constructions un recul de 30 mètres par rapport à la voie de desserte. Toutefois, cette disposition résulte de modifications du PLUi de novembre 2021 et juin et décembre 2022, postérieures à la date de l’arrêté initial du 23 juillet 2021 du maire du Quesnoy refusant le permis construire sollicité par la SNC Lidl, annulé par l’arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Douai du 9 novembre 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 23 novembre 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 600-2 cité au point précédent, le règlement modifié n’est pas applicable à la demande de la SNC Lidl. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
17. En l’état de l’instruction, le vice tiré d’un défaut de motivation est susceptible d’être régularisé par l’octroi d’un permis de construire modificatif.
18. Il y a donc lieu, en l’espèce, de surseoir à statuer sur la requête de M. B… D… et autres et d’impartir à la SNC Lidl et à la commune du Quesnoy un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d’obtenir la régularisation de l’arrêté du 22 juillet 2024.
Sur les frais de l’instance :
19. Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D… et autres et la SNC Lidl sont réservées jusqu’à la fin de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans les conditions prévues aux points 15 à 18 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, en qualité de représentant unique des requérants, à la SNC Lidl et à la commune du Quesnoy.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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