Article R143-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-5
Article R143-7

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1

Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 143-4 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.

Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 30 novembre 2015

NOTA

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2015-328 du 23 mars 2015, ces dispositions s'appliquent pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2015.

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